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4.1 L'artiste et la scène

 

L'ARTISTE ET LA SCÈNE

Contrat et rémunération

 

 

 La présomption de salariat artistes du spectacle (Source)

Article L311-15 du code de la sécurité sociale précise que ''Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins (...) par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ''

 

Article du code du travail liant l'Artiste à son employeur L762-1 actualisé par le nouvel article L7121-3 : reconnait la présomption de salariat au bénéfice des artistes-interprètes.

L'article L7121-3 du code du travail énonce que : ''Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ''.

 

 ! Ce salaire ou cachet ne saurait être confondu avec la notion de redevance

(contrat d'artistes, bénéfices commerciaux) !

 

Selon l'article L762-1 du code du travail, se base sur le fait de faire 1 prestation dans 1 structure commerciale pourvu d'1 billetterie et d'1 débit de boisson.

 

A partir du moment où tu joues sur scène, on est par défaut/automatiquement présumé avoir 1 contrat (= présumé à être salarié) et amène OBLIGATOIREMENT à 1 rémunération.

 

L’existence de cette présomption de salariat permet donc de considérer que l'artiste est TOUJOURS salarié, sauf s'il exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Cela implique qu'il ait réellement la qualité de coproducteur et qu'il soit associé au risque du spectacle.

En gros, la présomption salariale (qui est 1 droit) nous permet d'être automatiquement assimilé en tant que salarié. On a pas besoin de prouver qu'on l'est par certaines preuves.

Par contre, il ne tient qu'au directeur de l'entreprise de spectacle embaucheur de prouver que l'artiste n'est PAS salarié (mais faut vraiment qu'il soit de mauvaise foi ou radin).

Ce qui est difficile voir impossible grâce à ce droit qu'on a avec la présomption de salariat.

 

! Vu que t'es salarié, Il doit donc te faire un contrat !

 

Donc Si le patron ne veut pas te payer et ne reconnait pas cette présomption, c'est ILLÉGAL et tu peux l'attaquer en justice (au prud'hommes) en amenant des preuves que t'as joué (annonce de ton concert sur lylo, sur le net, des photos/vidéos de ta prestation te montrant sur la scène du lieu en question, photographier le jour J avant le concert, la façade du lieu montrant l'affiche de ton groupe normalement collée annonçant le concert et comportant toutes les détails concernant la date, le lieu, le nom du groupe...).

 

A retenir : On a le droit de porter plainte pour ‘’non contrat’’ aux prud’hommes si le patron veut pas te payer sur les consos car on a la présomption salariale.

 

 

  • La force de la présomption 

L'article L7121-4 du code du travail  énonce que « la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle ».

 

  • La charge de la preuve  La présomption de salariat renverse la charge de la preuve.

Selon l'exposé des motifs de la loi de 1969, « il appartiendra au directeur d’une entreprise de spectacles qui contesterait la qualité de salarié à un artiste qu’il aurait engagé, d’apporter la preuve qu’il n’existe entre lui et l’intéressé aucun lien de subordination juridique, l’artiste en cause se comportant comme un véritable entrepreneur de spectacles ».

Ce n’est donc pas à l’artiste de prouver l’existence d’un lien de subordination entre lui et celui qui l’engage, puisqu’il bénéficie de la présomption de contrat de travail.

 

Il ne sert donc à rien d’établir avec l’artiste un contrat de bénévolat. Si l’activité est considérée comme étant exercée à titre lucratif, l’absence de rémunération n’est pas légale et ce contrat de bénévolat pourra valoir contrat de travail. De plus, même si l’activité est considérée comme étant non lucrative mais que le contrat organise le travail de l’artiste, ce dernier ou l’URSSAF pourront considérer que le contrat organise la subordination de l’artiste qui doit alors être salarié.

 

  • La présomption de salariat est-elle restreinte aux seuls organisateurs de spectacle ?

La cour de cassation a récemment restreint considérablement cette présomption en considérant qu’elle ne pourrait être mise en jeu qu’à l’encontre d’un organisateur de spectacles. Pourtant, cette notion d’organisateur de spectacles n’est pas même définie.

juridiquement. Les dispositions relatives à la licence parlent d’entrepreneur de spectacles. L’organisateur de spectacles n’est qu’un des trois modes d’exercice de l’activité, auxquels correspondent trois catégories de licence.

De plus, la loi de 1969, tout comme l’article L. 7121-3 du code du travail qui organise la présomption parle de toute personne qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle « en vue de sa production ».

 

 

Le contrat d'équipe 

L'article L7121-7 du code du travail prévoit qu’un contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Le contrat de travail doit alors

désigner nominativement tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux. Il peut être revêtu de la signature d’un seul artiste, si celui-ci a reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Dans ce cas, l’artiste

contractant conserve effectivement la qualité de salarié vis-à-vis de l’organisateur. A contrario, l’artiste qui ne contracte pas dans ses conditions n’a pas droit à la qualité de salarié et devrait être immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

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